108. Un employeur doit, dans les dix jours suivant le début des opérations d’une industrie, donner un avis écrit à la commission indiquant:a) la nature et le lieu de l’industrie;
b) une estimation des salaires pour le reste de l’année;
c) toute autre information déterminée par règlement.
L’employeur qui ne se conforme pas à l’alinéa précédent commet une infraction et est tenu, en outre de toute autre peine ou responsabilité qu’il encourt en vertu de la présente loi, de payer à la commission la cotisation additionnelle ou les intérêts visés dans le paragraphe 5 de l’article 88.
S. R. 1964, c. 159, a. 102; 1978, c. 57, a. 58; 1990, c. 4, a. 31.